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Application des peines

Plusieurs raisons peuvent expliquer votre convocation devant le Juge de l’application des peines, selon le statut de condamné libre ou condamné détenu. En voici quelques exemples :

Condamné libre

Une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme sans aménagement par le Tribunal.

Le Tribunal correctionnel peut vous avoir condamné à une peine d’emprisonnement, dont la partie ferme est inférieure ou égale à un an.
Dans ce cas, le Juge de l’application des peines vous convoquera afin que cette peine ferme soit aménagée, sur le fondement de l’article 723-15 du Code de procédure pénale.
Si la peine à aménager est comprise entre 6 et 12 mois, il est possible de solliciter une détention à domicile sous surveillance électronique (bracelet), un placement extérieur, ou un placement en quartier de semi-liberté. Si la peine à aménager est inférieure à six mois, vous pouvez également voir votre peine aménagée en jours-amende, en travail d’intérêt général ou en sursis probatoire renforcé.

Le non-respect des obligations et interdictions faites dans le cadre du sursis probatoire ou du suivi socio-judiciaire.

Le Tribunal correctionnel peut vous avoir condamné à une peine d’emprisonnement totalement ou partiellement assortie d’un sursis probatoire ou d’un suivi socio-judiciaire, selon l’infraction pour laquelle vous avez été condamné.
Vous avez alors l’obligation de vous soumettre aux obligations et interdictions qui vous sont faites dans ce cadre et pendant le temps déterminé par la juridiction.
En cas de non-respect de ces obligations et interdictions, le Juge de l’application des peines peut vous faire un rappel de celles-ci et/ou mettre à exécution la peine d’emprisonnement prononcée assortie du sursis probatoire ; ou encourue en cas de non-respect du contrôle judiciaire.

Condamné détenu

Détention à domicile sous surveillance électronique provisoirement à la libération conditionnelle

Concrètement, il s’agit d’un placement sous bracelet électronique.
Avant de pouvoir solliciter du Juge de l’application des peines la libération conditionnelle à mi-peine, il est possible de lui demander de vous placer en détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), sous réserve de présenter des efforts sérieux de réinsertion.
Votre peine d’emprisonnement ferme sera alors effectuée à domicile, dans les mêmes conditions qu’en établissement pénitentiaire : horaires de sorties strictement réglementées, périmètre à ne pas dépasser, numéro d’écrou, etc. Il est à noter que, comme en détention, le maintien sous écrou vous permet de bénéficier des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires. Vous pourrez ensuite, arrivé à mi-peine, saisir à nouveau le Juge de l’application des peines pour que soit prononcée une libération conditionnelle.

Libération conditionnelle

La libération conditionnelle peut être accordée sur décision du Juge de l’application des peines après saisine, à compter de l’exécution de la moitié de la peine ferme (hors réclusion criminelle à perpétuité).
Afin de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, le condamné doit justifier d’efforts sérieux de réinsertion et justifier d’un emploi, d’un stage ou d’une formation professionnelle, de sa participation essentielle à la vie familiale, de la nécessité de suivre un traitement médical, d’efforts en vue d’indemniser les victimes ou toute autre implication dans un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
Le condamné bénéficiant d’une libération conditionnelle est suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent, ainsi que par le Juge de l’application des peines.
Le Juge de l’application des peines peut déterminer des modalités de mise en œuvre de cet aménagement en imposant au condamné le respect de certaines obligations et interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal (par exemple, justifier d’une activité professionnelle, s’abstenir de paraître dans certains lieux déterminés, réparer les dommages causés par l’infraction, etc.).
Le non-respect de ces modalités d’exécution de la libération conditionnelle entraîne une réincarcération pour y effectuer le restant de la peine à subir.

Libération sous contrainte « classique »

La libération sous contrainte est une modalité d’aménagement de la peine restant à subir, lorsque les deux tiers de la peine ont déjà été effectués.
Le tiers restant à subir s’exécute alors sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté.
La libération sous contrainte est décidée par le Juge de l’application des peines après avis de la commission d’application des peines (CAP).
Ne sont pas éligibles à la libération sous contrainte les personnes détenues condamnées pour :
  • Une infraction qualifiée de crime,
  • Un infraction terroriste (421-1 à 421-6 du Code pénal),
  • Une atteinte commise sur la personne d’un mineur de 15 ans,
  • Une atteinte commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique,
  • Une infraction commise sur conjoint, ex-conjoint, pacsé, etc.
Ne sont pas non plus éligibles à la libération sous contrainte les personnes détenues ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire au sein de l’établissement pénitentiaire pour des faits de violences (à l’égard d’un surveillant ou d’un détenu), ou de participation à une action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre.

Libération sous contrainte « de plein droit »

Les modalités de la libération sous contrainte de plein droit sont les mêmes que pour la libération sous contrainte classique.
Toutefois, si la libération sous contrainte classique peut être sollicitée par la personne détenue aux deux tiers de la peine, la libération sous contrainte de plein droit est quant à elle automatiquement étudiée par le Juge de l’application des peines lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans, dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à trois mois.

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