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	<title>Gagnard-avocat</title>
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		<title>Sursis simple et sursis probatoire : définitions et mises en œuvre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[gagnard-avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 16:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[JAP]]></category>
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					<description><![CDATA[Le droit pénal prévoit plusieurs mécanismes permettant d’atténuer l’exécution des peines, dans une logique de personnalisation de la sanction et de prévention de la récidive. Parmi ces mécanismes, le sursis occupe une place centrale. Il permet au juge de prononcer une peine d’emprisonnement ou d’amende qui ne sera pas mise à exécution, sous certaines conditions. [&#8230;]]]></description>
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<p></p>



<p style="font-size:15px">Le droit pénal prévoit plusieurs mécanismes permettant d’atténuer l’exécution des peines, dans une logique de personnalisation de la sanction et de prévention de la récidive. Parmi ces mécanismes, le sursis occupe une place centrale. Il permet au juge de prononcer une peine d’emprisonnement ou d’amende qui ne sera pas mise à exécution, sous certaines conditions.</p>



<p style="font-size:15px">Deux formes principales de sursis coexistent : le sursis simple et le sursis probatoire (appelé sursis avec mise à l’épreuve avant la réforme du 23 mars 2019). Bien que reposant sur une philosophie commune, ces deux dispositifs obéissent à des régimes juridiques distincts qu’il convient d’analyser.</p>



<p class="has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-7e4ac651328708ea719ac0894fa30934">.</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-f787dbc1199f1533030bdc5230f06474" style="color:#d7b966;font-size:25px"><strong><span style="text-decoration: underline;">• Le sursis simple</span></strong></p>



<p>Le sursis simple constitue la forme la plus classique et la plus ancienne du sursis. Prévu par les articles 132-29 et suivants du Code pénal, il permet à une juridiction de prononcer une peine tout en en suspendant l’exécution, à condition que le condamné ne commette pas une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans. Le principe est celui d’un avertissement solennel adressé au condamné, fondé sur la confiance que le Juge place dans sa capacité à ne pas récidiver.</p>



<p>Le sursis simple peut être accordé pour des peines d’emprisonnement, dans la limite de cinq ans, ainsi que pour des peines d’amende ou des peines restrictives de droits (par exemple&nbsp;: interdiction d’émettre des chèques, immobilisation judiciaire d’un véhicule, etc.).</p>



<p>&nbsp;Il est soumis à une condition essentielle tenant aux antécédents judiciaires de l’auteur. En matière correctionnelle l’article 131-33 du Code pénal prévoit que le sursis simple ne peut pas être accordé lorsque la personne a déjà été condamnée, dans les cinq années précédentes, à une peine d’emprisonnement sans sursis pour un crime ou un délit de droit commun. Cette exigence traduit la volonté du législateur de réserver le sursis simple aux «&nbsp;primo-délinquants&nbsp;» ou aux personnes dont le passé judiciaire ne révèle pas une dangerosité particulière.</p>



<p>L’effet principal du sursis simple réside dans la non-exécution immédiate de la peine. Toutefois, cette suspension demeure précaire. Si le condamné commet, pendant le délai d’épreuve fixé par la loi (5 ans), une nouvelle infraction entraînant une condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion, le sursis peut être révoqué totalement ou partiellement.</p>



<p>La révocation entraîne alors l’exécution de la peine initialement suspendue, à laquelle s’ajoute la sanction prononcée pour la nouvelle infraction.</p>



<p>En l’absence de nouvelle condamnation dans le délai légal, la peine est considérée comme non avenue, ce qui signifie qu’elle est effacée dans ses effets pénaux, sans toutefois disparaître du casier judiciaire.</p>



<p><span style="text-decoration: underline;">Exemple de peine :</span></p>



<p><em>18 mois d’emprisonnement intégralement assorti d’un sursis</em></p>



<p>→ Cela signifie que la personne est condamnée à 18 d’emprisonnement qu’elle n’exécutera pas en détention à charge pour elle de ne commettre aucune nouvelle infraction pendant un délai de 5 ans.</p>



<p>→ Les 18 mois peuvent en revanche être partiellement ou totalement révoqués en cas de nouvelles infraction (ce qui signifie un placement une exécution de la peine en détention), en plus de la peine qui sera prononcée pour la nouvelle infraction.</p>



<p class="has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-7e4ac651328708ea719ac0894fa30934">.</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-644203ff653e22feddc62c102f0ee95d" style="color:#d7b966;font-size:25px"><strong><span style="text-decoration: underline;">• Le sursis probatoire</span></strong></p>



<p>Le sursis probatoire repose sur une logique sensiblement différente. Codifié aux articles 132-40 et suivants du Code pénal, il se distingue par son caractère à la fois plus contraignant et plus individualisé. Là où le sursis simple se limite à une abstention de récidive, le sursis probatoire implique un accompagnement actif du condamné, assorti d’obligations et d’interdictions destinés à favoriser sa réinsertion et à prévenir la commission de nouvelles infractions.</p>



<p>Le sursis probatoire peut être prononcé pour une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou dix ans en cas de récidive légale, lorsque la personnalité et la situation du condamné le justifient. Le juge fixe une durée de probation, comprise entre un et trois ans en principe, pouvant être portée à cinq ans en cas de récidive. Durant cette période, le condamné est placé sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui veille au respect des obligations imposées et est en lien avec le Juge de l’application des peines qui est en charge du contrôle du respect du sursis probatoire.</p>



<p>Ces obligations et interdictions sont de deux ordres et durent le temps de la probation.</p>



<p>Il y a les obligations générales, expressément prévues par la loi et auxquelles la personne condamnée doit nécessairement se soumettre&nbsp;: répondre aux convocation du service pénitentiaire d’insertion et de probation, répondre au convocations du juge de l’application des peines, informer le Juge de l’application des peines de tout déménagement ou voyage à l’étranger.</p>



<p>Puis il y a les obligations particulières, qui sont plus nombreuses et plus modulables en fonction du profil de la personne condamnée&nbsp;: exercer une activité professionnelle ou une formation, suivre des soins médicaux ou psychologiques, indemniser la victime, ne pas entrer en contact avec certaines personnes ou à respecter des interdictions géographiques, régler les sommes dûes au Trésor Public, etc..</p>



<p>Cette souplesse permet au juge de construire une réponse pénale sur mesure, articulant sanction et accompagnement.</p>



<p>Comme pour le sursis simple, le non-respect des obligations du sursis probatoire ou la commission d’une nouvelle infraction peut entraîner la révocation totale ou partielle du sursis. Le juge conserve à cet égard un pouvoir d’appréciation important, pouvant décider de maintenir le sursis, de le modifier ou d’ordonner l’exécution de tout ou partie de la peine initialement suspendue.</p>



<p><span style="text-decoration: underline;">Exemple de peine 1 :</span></p>



<p><em>18 mois s’emprisonnement assorti d’un  sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligations de justifier d’un emploi, d’une recherche d’emploi ou d’une formation, interdiction d’entrer en contact avec la victime, obligation de réparer la victime.</em></p>



<p>→ Cela signifie que la personne est condamnée à 18 mois d’emprisonnement qu’elle n’exécutera pas, à charge pour elle de justifier d’un emploi, d’une recherche d’emploi ou d’une formation, de justifier du règlement des dommages et intérêts dus à la victime et de ne pas entrer en contact avec cette dernière pendant un délai de 2 ans ; outre le respect des obligations générales de répondre aux convocations du Juge de l’application des peines et de l’informer de tout déménagement ou déplacement à l’étranger.</p>



<p><span style="text-decoration: underline;">Exemple de peine 2 :</span></p>



<p><em>18 mois s’emprisonnement dont 6 assortis d’un  sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligations de justifier d’un emploi, d’une recherche d’emploi ou d’une formation, interdiction d’entrer en contact avec la victime, obligation de réparer la victime.</em></p>



<p>→ Cela signifie que la personne est condamnée à 12 mois d’emprisonnement ferme et 6 mois de sursis qu’elle n’exécutera pas, à charge pour elle de justifier d’un emploi, d’une recherche d’emploi ou d’une formation, de justifier du règlement des dommages et intérêts dus à la victime et de ne pas entrer en contact avec cette dernière pendant un délai de 2 ans ; outre le respect des obligations générales de répondre aux convocations du Juge de l’application des peines et de l’informer de tout déménagement ou déplacement à l’étranger.</p>



<p class="has-text-align-center">*</p>



<p>La différence fondamentale entre les deux mécanismes tient donc à leur philosophie. Le sursis simple repose sur une abstention passive, fondée sur la menace d’une exécution future de la peine en cas de récidive. Le sursis probatoire, quant à lui, s’inscrit dans une démarche proactive de suivi, de responsabilisation et de réinsertion. Il traduit l’évolution contemporaine du droit pénal vers une justice plus individualisée, attentive à la prévention de la récidive autant qu’à la répression de l’infraction. En définitive, le choix entre sursis simple et sursis probatoire relève de l’appréciation souveraine du juge, qui doit tenir compte de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de ses perspectives de réinsertion.</p>



<p></p>
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		<item>
		<title>La commission de discipline en détention</title>
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		<dc:creator><![CDATA[gagnard-avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 14:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit pénitentiaire]]></category>
		<category><![CDATA[#Disciplinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Faute]]></category>
		<category><![CDATA[JAP]]></category>
		<category><![CDATA[mitard]]></category>
		<category><![CDATA[poursuite]]></category>
		<category><![CDATA[Prison]]></category>
		<category><![CDATA[QD]]></category>
		<category><![CDATA[sanction]]></category>
		<category><![CDATA[Vannes]]></category>
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					<description><![CDATA[• Composition et rôle de la commission de discipline Le régime disciplinaire applicable est défini notamment par le Code pénitentiaire, aux articles L. 231-1 et suivants. Elle a pour rôle de sanctionner les fautes commises au sein même de la détention, en fonction du degré de fautes commises (les fautes étant classées en 3 degrés [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-b328a5213d561e5ad57a79df3edbfe8d" style="color:#d7b966;font-size:25px"><strong><span style="text-decoration: underline;">• Composition et rôle de la commission de discipline</span></strong></p>



<p style="font-size:15px">Le régime disciplinaire applicable est défini notamment par le Code pénitentiaire, aux articles L. 231-1 et suivants.</p>



<p style="font-size:15px">Elle a pour rôle de sanctionner les fautes commises au sein même de la détention, en fonction du degré de fautes commises (les fautes étant classées en 3 degrés de catégories, en fonction de leur gravité : R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6 du Code pénitentiaire).</p>



<p style="font-size:15px">La Commission de discipline en prison est une instance administrative interne à l’établissement pénitentiaire. Elle intervient lorsqu’un comportement est susceptible de constituer une faute disciplinaire prévue par le régime disciplinaire.</p>



<p style="font-size:15px">Il convient de noter que tout détenu — prévenu ou condamné, quel que soit son régime (détention classique, semi-liberté, placement à l’extérieur, surveillance électronique…) — est soumis au régime disciplinaire de l’établissement.</p>



<p style="font-size:15px"></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-8ceca85e737e7efdfa67877692739104" style="color:#d7b966;font-size:25px"><strong><span style="text-decoration: underline;">• Composition et déroulement de la commission de discipline</span></strong></p>



<p style="font-size:15px">La commission de discipline est composée — conformément à l’article R234-2 du Code pénitentiaire — du chef d’établissement (ou de son délégataire) comme président, et de deux membres assesseurs.</p>



<p style="font-size:15px">Les assesseurs ont voix consultative.</p>



<p style="font-size:15px">La procédure disciplinaire débute généralement par la rédaction d’un compte rendu d’incident (CRI) par un agent pénitentiaire ayant constaté les faits.</p>



<p style="font-size:15px">Un rapport d’enquête est ensuite établi par un agent n’ayant pas vocation à siéger, puis le chef d’établissement apprécie s’il y a lieu de poursuivre la procédure disciplinaire. Ce délai de poursuite est fixé à <strong>six mois</strong> à compter des faits.</p>



<p style="font-size:15px">Si la procédure est engagée, la personne détenue est convoquée par écrit devant la commission. La convocation doit l’informer des faits reprochés, de la date de l’audience, et rappeler ses droits (accès au dossier, possibilité de se faire assister d’un avocat, etc.).</p>



<p style="font-size:15px">Lors de l’audience, la personne détenue peut présenter sa version, demander des actes d’investigation ou faire entendre des témoins par exemple.</p>



<p></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-6001cde10af9ed05e1784cc1ccde4d54" style="color:#d7b966;font-size:25px"><strong><span style="text-decoration: underline;">• Les sanctions possibles en commission de discipline</span></strong></p>



<p style="font-size:15px">Les sanctions disciplinaires applicables sont fixées par le Code pénitentiaire à l&rsquo;article R. 233-1 et dépendent du degré de gravité de la faute pour laquelle la personne détenue est condamnée par la commission de discipline.</p>



<p style="font-size:15px">Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées sont : L&rsquo;avertissement ; L&rsquo;interdiction de recevoir des subsides de l&rsquo;extérieur pendant une période maximum de deux mois ; La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d&rsquo;effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d&rsquo;hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; La privation pendant une durée maximum d&rsquo;un mois de tout appareil acheté ou loué par l&rsquo;intermédiaire de l&rsquo;administration ; La privation d&rsquo;une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d&rsquo;un mois ; L&rsquo;exécution d&rsquo;un travail d&rsquo;intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n&rsquo;excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu&rsquo;avec le consentement préalable de la personne détenue ; Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l&rsquo;intermédiaire de l&rsquo;administration pendant la durée de l&rsquo;exécution de la sanction ; La mise en cellule disciplinaire.</p>



<p style="font-size:15px">En pratique, dans la grande majorité des cas, la mise en cellule disciplinaire (« le mitard ») sera privilégié, avec sursis.</p>



<p style="font-size:15px">Il est précisé que le sursis, en matière disciplinaire et contrairement au droit pénal classique, ne court que pour 6 mois.</p>



<p style="font-size:15px">Depuis l&rsquo;entrée en vigueur du décret du 24 novembre 2025, le Code pénitentiaire prévoit une procédure alternative aux poursuites, avec la mise en place de mesures de réparations.</p>



<p style="font-size:15px">Ainsi, pour le cas où une personne détenue serait poursuivie en commission de discipline pour une faute de 3ème degré, ou l&rsquo;une des fautes du 2ème degré considérée comme parmi les moins graves, peut être prononcée l&rsquo;une des mesures de réparation suivantes  (R. 232-8 du Code pénitentiaire) :</p>



<p style="font-size:15px">1° Le rappel à la règle ;</p>



<p style="font-size:15px">2° La rédaction d&rsquo;une lettre d&rsquo;excuses ;</p>



<p style="font-size:15px">3° La rédaction d&rsquo;un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu&rsquo;elle a occasionné ;</p>



<p style="font-size:15px">4° La rencontre, en présence d&rsquo;un tiers assurant la médiation, entre l&rsquo;auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre ;</p>



<p style="font-size:15px">5° L&rsquo;accomplissement d&rsquo;une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ;</p>



<p style="font-size:15px">6° La privation de la faculté d&rsquo;effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d&rsquo;hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ;</p>



<p style="font-size:15px">7° La privation de tout appareil acheté ou loué par l&rsquo;intermédiaire de l&rsquo;administration pendant une période maximum de 8 jours ;</p>



<p style="font-size:15px">8° La privation d&rsquo;une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ;</p>



<p style="font-size:15px">9° L&rsquo;exécution d&rsquo;une mesure de nettoyage, remise en l&rsquo;état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.</p>



<p style="font-size:15px">Compte tenu du fait qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;une création récente, il n&rsquo;y a pas encore de retombée quant à l&rsquo;efficacité et l&rsquo;utilisation concrète de ces mesures alternatives.</p>



<p></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-b6e6501e599ef62eaaa14b389f85ea04" style="color:#d7b966;font-size:25px"><strong><span style="text-decoration: underline;">• Recours contre la décision disciplinaire</span></strong></p>



<p style="font-size:15px">La personne détenue dispose de plusieurs garanties : elle doit être informée des faits reprochés, avoir accès au dossier, bénéficier du droit de se faire assister d’un avocat, pouvoir recourir à un interprète si besoin.</p>



<p style="font-size:15px">En cas de contestation de la sanction, le détenu peut engager un recours administratif préalable, adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires — dans un délai de 15 jours après notification de la décision.</p>



<p style="font-size:15px">Ce « recours hiérarchique » est un préalable obligatoire à la saisine du Tribunal administratif en cas de contestation d&rsquo;une sanction disciplinaire.</p>



<p style="font-size:15px">L&rsquo;absence de décision du directeur interrégional des services pénitentiaires dans un délai d&rsquo;un mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet du recours.</p>



<p style="font-size:15px">Il est alors possible de saisir le Tribunal administratif.</p>



<p></p>



<p></p>



<p class="has-small-font-size"><em><strong>#Prison #Droitpnénitentiaire #Discipline #CDD #Mitard #Quartier #Disciplinaire #Sanction #Faute #Degré #Bretagne #Tribunalcorrectionnel #Applicationdespeines #JAP #Courdappel #Courdecassation</strong></em></p>



<p></p>
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		<title>Fouille de véhicule par les enquêteurs : pas d’horaires à respecter !</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Virginie Gagnard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 15:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Fouille]]></category>
		<category><![CDATA[Garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Perquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicule]]></category>
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					<description><![CDATA[Retour sur les fouilles de véhicules effectuées par les enquêteurs en cours de garde à vue L’article 59 du Code de procédure pénale dispose en son premier alinéa «&#160;Sauf réclamation faite de l&#8217;intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-0a4050d7a35038e7a1715d4d349d596f" style="font-size:25px">Retour sur les fouilles de véhicules effectuées par les enquêteurs en cours de garde à vue</h2>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-9d2333e6247e4d76b417b01bc880e6bd" style="font-size:15px">L’article 59 du Code de procédure pénale dispose en son premier alinéa <em>«&nbsp;Sauf réclamation faite de l&rsquo;intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.&nbsp;»</em>. Ainsi, les perquisitions ne peuvent commencer avant 6h et après 21h – sauf exceptions limitativement énumérées par la loi.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-a0bc4bd8db7db87fe7ffbaf81a8529ba" style="font-size:15px">Toutefois, il peut arriver que dans le temps de la garde à vue, le véhicule du mis en cause soit fouillé, permettant la découverte d’un certain nombre d’éléments relevant de la loi pénale (produits stupéfiants, armes, sommes d’argent, etc.), sans que se pose la question de l’horaire de la fouille.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-e7c5d852fba4ab518bc89065fbc2a435" style="font-size:15px">Est-ce légal&nbsp;?</p>



<p class="has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-7e4ac651328708ea719ac0894fa30934">.</p>



<h2 class="wp-block-heading has-text-color has-link-color wp-elements-54e24c9d5954fb0084a00eaea4444d7e" style="color:#d7b966;font-size:25px">1. <span style="text-decoration: underline;">La notion de « fouille »</span></h2>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-e7e3356204a609b686a473a21605b172" style="font-size:15px">Précisons tout d’abord que les termes «&nbsp;perquisition&nbsp;» et «&nbsp;fouille&nbsp;» ont une signification différente.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-db5b43dc8fd6338094f126b6755e36a8" style="font-size:15px">En effet, s’il est commun d’entendre parler de «&nbsp;perquisition de véhicule&nbsp;», il n’en demeure pas moins que cette formulation est erronée.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-971f8fa035bc0512771f55d44f2b6ec0" style="font-size:15px">La perquisition a nécessairement un «&nbsp;caractère domiciliaire&nbsp;»&nbsp; <em>(Crim., 8 novembre 1979, n°78-92.914)</em>, c’est-à-dire un lieu habitable et clos, où la personne a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l&rsquo;affectation donnée aux locaux <em>(Crim., 15 octobre 2014, n°14-83.702)</em>.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-81a3b2d54c8a0b58dcf9496f72984ef4" style="font-size:15px">La fouille est également un acte d’enquête, intrusif dans la vie privée. Toutefois, dès lors que le bien de la personne ne constitue pas son domicile, la fouille peut s’opérer dans le seul but d’amener à la découverte d’éléments constitutifs d’une infraction.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-d0951492ce9f04e537c5061e5209ab42" style="font-size:15px">Il en va ainsi de la fouille effectuée dans un casier de consigne de gare<em> (Crim., 12 octobre 1993, 93-83.490)</em>, un sac à main <em>(Crim, 5 octobre 2011, n°11-81.125)</em>, ou encore un téléphone portable <em>(Crim., 20 janvier 2021, n°20-84.045)</em>.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-31a45d14d0474dcf000867eaf9ff9c36" style="font-size:15px">La fouille étant donc <em>juridiquement</em> différente de la perquisition, elle ne répond pas au même régime légal.</p>



<p class="has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-c645e628e62f8fbab9d9726851472d16"></p>



<p class="has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-7e4ac651328708ea719ac0894fa30934">.</p>



<h2 class="wp-block-heading has-text-color has-link-color wp-elements-bb52ece8f11fd193732553922440bbf5" style="color:#d7b966;font-size:25px"><span style="text-decoration: underline;">2. Le régime de la fouille</span> </h2>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-3d21e35d59352090f0dcb957991edff2" style="font-size:15px">Toutefois, la Cour de cassation affirme que <em>«&nbsp;la fouille d&rsquo;un véhicule est assimilable à une perquisition mais que l&rsquo;ingérence dans la vie privée qui en résulte est, par sa nature même, moindre que celle résultant d&rsquo;une perquisition dans un domicile&nbsp;»</em> <em>(Crim., 16 janvier 2024, n°22-87.593)</em>.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-0c2e4ef8d150a8da6efab9d915eee111" style="font-size:15px">Ainsi, il s’en déduit que si la fouille d’un véhicule est assimilable à la perquisition puisqu’elle procède de la recherche d’éléments matériels au sein d’un lieu privé, la Cour de cassation considère que l’atteinte à la vie privée est moindre dans le cadre d’une fouille de véhicule.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-d8dc4fe5a2a07cbbb49808f7f021a147" style="font-size:15px">L’article 59 du Code de procédure pénale a pour vocation de protéger seulement le domicile.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-a0f163a261a5d24ea767491efcacbb78" style="font-size:15px">Ainsi, sauf à démontrer que le véhicule soit spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence, les dispositions protectrice du domicile ne trouvent pas à s’appliquer à la fouille du véhicule <em>(Crim., 28 mai 2024, n°23-86.828)</em>.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-b838d2655a4b352688100517c78b3fdf" style="font-size:15px">De la même manière, dans le cadre d’une enquête préliminaire, les enquêteurs doivent, comme pour la perquisition, obtenir l’assentiment de la personne dont le véhicule est objet de la fouille.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-52e9242abeb99d7ac8a55f68c44ac882" style="font-size:15px">Toutefois, eu égard au fait que l’ingérence dans la vie privée est moindre, la fouille du véhicule, même en dehors des heures prévues à l’article 59 du Code de procédure pénale, ne pourra pas être frappée de nullité sur le fondement de cet article – sauf à rapporter la preuve d’un grief.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-f93831bb8717743717f9f458458dca5f" style="font-size:15px">Les enquêteurs ont donc une grande marge de manœuvre s&rsquo;agissant de la fouille de véhicules en dehors des horaires légaux. </p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-02fed2be65f3ed30f6c3559801a8e236" style="font-size:15px">En cas de doute sur la régularité de la procédure vous concernant, n&rsquo;hésitez pas à contacter un avocat.</p>



<p class="has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-7e4ac651328708ea719ac0894fa30934">.</p>



<p class="has-small-font-size">#<em>Perquisition #Fouille #Véhicule #Horaires #Droitpénal #Police #Gendarmerie #Enquête #Bretagne #VANNES #Tribunaljudiciare #Correctionnel #Peine #Courdappel #Courdecassation</em></p>



<p class="has-white-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-0c324f1da314b0c1543764d84c0772a3">Perquisition #Fouille #Véhicule #Horaires #Droitpénal #Police #Enquête #Bretagne #VANNES #Tribunaljudiciare #Correctionnel #Peine</p>
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