Retour sur les fouilles de véhicules effectuées par les enquêteurs en cours de garde à vue
L’article 59 du Code de procédure pénale dispose en son premier alinéa « Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. ». Ainsi, les perquisitions ne peuvent commencer avant 6h et après 21h – sauf exceptions limitativement énumérées par la loi.
Toutefois, il peut arriver que dans le temps de la garde à vue, le véhicule du mis en cause soit fouillé, permettant la découverte d’un certain nombre d’éléments relevant de la loi pénale (produits stupéfiants, armes, sommes d’argent, etc.), sans que se pose la question de l’horaire de la fouille.
Est-ce légal ?
.
1. La notion de « fouille »
Précisons tout d’abord que les termes « perquisition » et « fouille » ont une signification différente.
En effet, s’il est commun d’entendre parler de « perquisition de véhicule », il n’en demeure pas moins que cette formulation est erronée.
La perquisition a nécessairement un « caractère domiciliaire » (Crim., 8 novembre 1979, n°78-92.914), c’est-à-dire un lieu habitable et clos, où la personne a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim., 15 octobre 2014, n°14-83.702).
La fouille est également un acte d’enquête, intrusif dans la vie privée. Toutefois, dès lors que le bien de la personne ne constitue pas son domicile, la fouille peut s’opérer dans le seul but d’amener à la découverte d’éléments constitutifs d’une infraction.
Il en va ainsi de la fouille effectuée dans un casier de consigne de gare (Crim., 12 octobre 1993, 93-83.490), un sac à main (Crim, 5 octobre 2011, n°11-81.125), ou encore un téléphone portable (Crim., 20 janvier 2021, n°20-84.045).
La fouille étant donc juridiquement différente de la perquisition, elle ne répond pas au même régime légal.
.
2. Le régime de la fouille
Toutefois, la Cour de cassation affirme que « la fouille d’un véhicule est assimilable à une perquisition mais que l’ingérence dans la vie privée qui en résulte est, par sa nature même, moindre que celle résultant d’une perquisition dans un domicile » (Crim., 16 janvier 2024, n°22-87.593).
Ainsi, il s’en déduit que si la fouille d’un véhicule est assimilable à la perquisition puisqu’elle procède de la recherche d’éléments matériels au sein d’un lieu privé, la Cour de cassation considère que l’atteinte à la vie privée est moindre dans le cadre d’une fouille de véhicule.
L’article 59 du Code de procédure pénale a pour vocation de protéger seulement le domicile.
Ainsi, sauf à démontrer que le véhicule soit spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence, les dispositions protectrice du domicile ne trouvent pas à s’appliquer à la fouille du véhicule (Crim., 28 mai 2024, n°23-86.828).
De la même manière, dans le cadre d’une enquête préliminaire, les enquêteurs doivent, comme pour la perquisition, obtenir l’assentiment de la personne dont le véhicule est objet de la fouille.
Toutefois, eu égard au fait que l’ingérence dans la vie privée est moindre, la fouille du véhicule, même en dehors des heures prévues à l’article 59 du Code de procédure pénale, ne pourra pas être frappée de nullité sur le fondement de cet article – sauf à rapporter la preuve d’un grief.
Les enquêteurs ont donc une grande marge de manœuvre s’agissant de la fouille de véhicules en dehors des horaires légaux.
En cas de doute sur la régularité de la procédure vous concernant, n’hésitez pas à contacter un avocat.
.
#Perquisition #Fouille #Véhicule #Horaires #Droitpénal #Police #Gendarmerie #Enquête #Bretagne #VANNES #Tribunaljudiciare #Correctionnel #Peine #Courdappel #Courdecassation
Perquisition #Fouille #Véhicule #Horaires #Droitpénal #Police #Enquête #Bretagne #VANNES #Tribunaljudiciare #Correctionnel #Peine