• Composition et rôle de la commission de discipline
Le régime disciplinaire applicable est défini notamment par le Code pénitentiaire, aux articles L. 231-1 et suivants.
Elle a pour rôle de sanctionner les fautes commises au sein même de la détention, en fonction du degré de fautes commises (les fautes étant classées en 3 degrés de catégories, en fonction de leur gravité : R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6 du Code pénitentiaire).
La Commission de discipline en prison est une instance administrative interne à l’établissement pénitentiaire. Elle intervient lorsqu’un comportement est susceptible de constituer une faute disciplinaire prévue par le régime disciplinaire.
Il convient de noter que tout détenu — prévenu ou condamné, quel que soit son régime (détention classique, semi-liberté, placement à l’extérieur, surveillance électronique…) — est soumis au régime disciplinaire de l’établissement.
• Composition et déroulement de la commission de discipline
La commission de discipline est composée — conformément à l’article R234-2 du Code pénitentiaire — du chef d’établissement (ou de son délégataire) comme président, et de deux membres assesseurs.
Les assesseurs ont voix consultative.
La procédure disciplinaire débute généralement par la rédaction d’un compte rendu d’incident (CRI) par un agent pénitentiaire ayant constaté les faits.
Un rapport d’enquête est ensuite établi par un agent n’ayant pas vocation à siéger, puis le chef d’établissement apprécie s’il y a lieu de poursuivre la procédure disciplinaire. Ce délai de poursuite est fixé à six mois à compter des faits.
Si la procédure est engagée, la personne détenue est convoquée par écrit devant la commission. La convocation doit l’informer des faits reprochés, de la date de l’audience, et rappeler ses droits (accès au dossier, possibilité de se faire assister d’un avocat, etc.).
Lors de l’audience, la personne détenue peut présenter sa version, demander des actes d’investigation ou faire entendre des témoins par exemple.
• Les sanctions possibles en commission de discipline
Les sanctions disciplinaires applicables sont fixées par le Code pénitentiaire à l’article R. 233-1 et dépendent du degré de gravité de la faute pour laquelle la personne détenue est condamnée par la commission de discipline.
Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées sont : L’avertissement ; L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; La mise en cellule disciplinaire.
En pratique, dans la grande majorité des cas, la mise en cellule disciplinaire (« le mitard ») sera privilégié, avec sursis.
Il est précisé que le sursis, en matière disciplinaire et contrairement au droit pénal classique, ne court que pour 6 mois.
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 24 novembre 2025, le Code pénitentiaire prévoit une procédure alternative aux poursuites, avec la mise en place de mesures de réparations.
Ainsi, pour le cas où une personne détenue serait poursuivie en commission de discipline pour une faute de 3ème degré, ou l’une des fautes du 2ème degré considérée comme parmi les moins graves, peut être prononcée l’une des mesures de réparation suivantes (R. 232-8 du Code pénitentiaire) :
1° Le rappel à la règle ;
2° La rédaction d’une lettre d’excuses ;
3° La rédaction d’un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu’elle a occasionné ;
4° La rencontre, en présence d’un tiers assurant la médiation, entre l’auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre ;
5° L’accomplissement d’une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ;
6° La privation de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ;
7° La privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant une période maximum de 8 jours ;
8° La privation d’une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ;
9° L’exécution d’une mesure de nettoyage, remise en l’état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.
Compte tenu du fait qu’il s’agisse d’une création récente, il n’y a pas encore de retombée quant à l’efficacité et l’utilisation concrète de ces mesures alternatives.
• Recours contre la décision disciplinaire
La personne détenue dispose de plusieurs garanties : elle doit être informée des faits reprochés, avoir accès au dossier, bénéficier du droit de se faire assister d’un avocat, pouvoir recourir à un interprète si besoin.
En cas de contestation de la sanction, le détenu peut engager un recours administratif préalable, adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires — dans un délai de 15 jours après notification de la décision.
Ce « recours hiérarchique » est un préalable obligatoire à la saisine du Tribunal administratif en cas de contestation d’une sanction disciplinaire.
L’absence de décision du directeur interrégional des services pénitentiaires dans un délai d’un mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet du recours.
Il est alors possible de saisir le Tribunal administratif.
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