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Sursis simple et sursis probatoire : définitions et mises en œuvre

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Le droit pénal prévoit plusieurs mécanismes permettant d’atténuer l’exécution des peines, dans une logique de personnalisation de la sanction et de prévention de la récidive. Parmi ces mécanismes, le sursis occupe une place centrale. Il permet au juge de prononcer une peine d’emprisonnement ou d’amende qui ne sera pas mise à exécution, sous certaines conditions.

Deux formes principales de sursis coexistent : le sursis simple et le sursis probatoire (appelé sursis avec mise à l’épreuve avant la réforme du 23 mars 2019). Bien que reposant sur une philosophie commune, ces deux dispositifs obéissent à des régimes juridiques distincts qu’il convient d’analyser.

Le sursis simple constitue la forme la plus classique et la plus ancienne du sursis. Prévu par les articles 132-29 et suivants du Code pénal, il permet à une juridiction de prononcer une peine tout en en suspendant l’exécution, à condition que le condamné ne commette pas une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans. Le principe est celui d’un avertissement solennel adressé au condamné, fondé sur la confiance que le Juge place dans sa capacité à ne pas récidiver.

Le sursis simple peut être accordé pour des peines d’emprisonnement, dans la limite de cinq ans, ainsi que pour des peines d’amende ou des peines restrictives de droits (par exemple : interdiction d’émettre des chèques, immobilisation judiciaire d’un véhicule, etc.).

 Il est soumis à une condition essentielle tenant aux antécédents judiciaires de l’auteur. En matière correctionnelle l’article 131-33 du Code pénal prévoit que le sursis simple ne peut pas être accordé lorsque la personne a déjà été condamnée, dans les cinq années précédentes, à une peine d’emprisonnement sans sursis pour un crime ou un délit de droit commun. Cette exigence traduit la volonté du législateur de réserver le sursis simple aux « primo-délinquants » ou aux personnes dont le passé judiciaire ne révèle pas une dangerosité particulière.

L’effet principal du sursis simple réside dans la non-exécution immédiate de la peine. Toutefois, cette suspension demeure précaire. Si le condamné commet, pendant le délai d’épreuve fixé par la loi (5 ans), une nouvelle infraction entraînant une condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion, le sursis peut être révoqué totalement ou partiellement.

La révocation entraîne alors l’exécution de la peine initialement suspendue, à laquelle s’ajoute la sanction prononcée pour la nouvelle infraction.

En l’absence de nouvelle condamnation dans le délai légal, la peine est considérée comme non avenue, ce qui signifie qu’elle est effacée dans ses effets pénaux, sans toutefois disparaître du casier judiciaire.

Exemple de peine :

18 mois d’emprisonnement intégralement assorti d’un sursis

→ Cela signifie que la personne est condamnée à 18 d’emprisonnement qu’elle n’exécutera pas en détention à charge pour elle de ne commettre aucune nouvelle infraction pendant un délai de 5 ans.

→ Les 18 mois peuvent en revanche être partiellement ou totalement révoqués en cas de nouvelles infraction (ce qui signifie un placement une exécution de la peine en détention), en plus de la peine qui sera prononcée pour la nouvelle infraction.

Le sursis probatoire repose sur une logique sensiblement différente. Codifié aux articles 132-40 et suivants du Code pénal, il se distingue par son caractère à la fois plus contraignant et plus individualisé. Là où le sursis simple se limite à une abstention de récidive, le sursis probatoire implique un accompagnement actif du condamné, assorti d’obligations et d’interdictions destinés à favoriser sa réinsertion et à prévenir la commission de nouvelles infractions.

Le sursis probatoire peut être prononcé pour une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou dix ans en cas de récidive légale, lorsque la personnalité et la situation du condamné le justifient. Le juge fixe une durée de probation, comprise entre un et trois ans en principe, pouvant être portée à cinq ans en cas de récidive. Durant cette période, le condamné est placé sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui veille au respect des obligations imposées et est en lien avec le Juge de l’application des peines qui est en charge du contrôle du respect du sursis probatoire.

Ces obligations et interdictions sont de deux ordres et durent le temps de la probation.

Il y a les obligations générales, expressément prévues par la loi et auxquelles la personne condamnée doit nécessairement se soumettre : répondre aux convocation du service pénitentiaire d’insertion et de probation, répondre au convocations du juge de l’application des peines, informer le Juge de l’application des peines de tout déménagement ou voyage à l’étranger.

Puis il y a les obligations particulières, qui sont plus nombreuses et plus modulables en fonction du profil de la personne condamnée : exercer une activité professionnelle ou une formation, suivre des soins médicaux ou psychologiques, indemniser la victime, ne pas entrer en contact avec certaines personnes ou à respecter des interdictions géographiques, régler les sommes dûes au Trésor Public, etc..

Cette souplesse permet au juge de construire une réponse pénale sur mesure, articulant sanction et accompagnement.

Comme pour le sursis simple, le non-respect des obligations du sursis probatoire ou la commission d’une nouvelle infraction peut entraîner la révocation totale ou partielle du sursis. Le juge conserve à cet égard un pouvoir d’appréciation important, pouvant décider de maintenir le sursis, de le modifier ou d’ordonner l’exécution de tout ou partie de la peine initialement suspendue.

Exemple de peine 1 :

18 mois s’emprisonnement assorti d’un  sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligations de justifier d’un emploi, d’une recherche d’emploi ou d’une formation, interdiction d’entrer en contact avec la victime, obligation de réparer la victime.

→ Cela signifie que la personne est condamnée à 18 mois d’emprisonnement qu’elle n’exécutera pas, à charge pour elle de justifier d’un emploi, d’une recherche d’emploi ou d’une formation, de justifier du règlement des dommages et intérêts dus à la victime et de ne pas entrer en contact avec cette dernière pendant un délai de 2 ans ; outre le respect des obligations générales de répondre aux convocations du Juge de l’application des peines et de l’informer de tout déménagement ou déplacement à l’étranger.

Exemple de peine 2 :

18 mois s’emprisonnement dont 6 assortis d’un  sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligations de justifier d’un emploi, d’une recherche d’emploi ou d’une formation, interdiction d’entrer en contact avec la victime, obligation de réparer la victime.

→ Cela signifie que la personne est condamnée à 12 mois d’emprisonnement ferme et 6 mois de sursis qu’elle n’exécutera pas, à charge pour elle de justifier d’un emploi, d’une recherche d’emploi ou d’une formation, de justifier du règlement des dommages et intérêts dus à la victime et de ne pas entrer en contact avec cette dernière pendant un délai de 2 ans ; outre le respect des obligations générales de répondre aux convocations du Juge de l’application des peines et de l’informer de tout déménagement ou déplacement à l’étranger.

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La différence fondamentale entre les deux mécanismes tient donc à leur philosophie. Le sursis simple repose sur une abstention passive, fondée sur la menace d’une exécution future de la peine en cas de récidive. Le sursis probatoire, quant à lui, s’inscrit dans une démarche proactive de suivi, de responsabilisation et de réinsertion. Il traduit l’évolution contemporaine du droit pénal vers une justice plus individualisée, attentive à la prévention de la récidive autant qu’à la répression de l’infraction. En définitive, le choix entre sursis simple et sursis probatoire relève de l’appréciation souveraine du juge, qui doit tenir compte de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de ses perspectives de réinsertion.

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